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Code général des impôts, annexe II, CGIANII. Chapitre I ter : Centre de formalités des entreprises

Article 371 AI–Article 371 AK共 3 條

Article 371 AI

Les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces au Registre national des entreprises prévu à l'article L. 123-36 du code de commerce sont validés par la direction générale des finances publiques pour les entreprises étrangères répondant cumulativement aux critères suivants : 1° Elles exercent sur le territoire français une activité de nature commerciale, artisanale, agricole ou indépendante, sans y avoir d'établissement stable ; 2° Elles n'emploient pas de personne affiliée à un régime de sécurité sociale en France ; 3° Elles ont une obligation fiscale en France.

Article 371 AJ

La transmission des informations et pièces à la direction générale des finances publiques est réalisée par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce, dans les conditions prévues à l'article R. 123-7 du même code.

Article 371 AK

Le teneur du Registre national des entreprises, sur demande de la direction générale des finances publiques, procède à la radiation de toute entreprise inscrite à ce registre qui ne respecte pas son obligation de faire accréditer un représentant assujetti établi en France dans les conditions de l'article 289 A du code général des impôts. La radiation est effectuée par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce, dans les conditions prévues à l'article R. 123-7 du même code.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.