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Code général des impôts, annexe II, CGIANII. Chapitre II : Procédures

Article 396 B–Article 396 C共 2 條

III : Dispositions communes

Article 396 B

Le comptable chargé du recouvrement mentionné au 1 de l'article 1912 est le comptable compétent de la direction générale des finances publiques.

Article 396 C

Le pourcentage mentionné au 1 de l'article 1912 est fixé à : a) 3 % pour un commandement de payer ; b) 5 % pour une saisie portant sur des biens meubles corporels ou incorporels ; c) 2,5 % pour une opposition sur saisie antérieure ; d) 1,5 % pour une signification de vente ou l'apposition d'affiches ; e) 1 % pour un inventaire des biens saisis ou pour un procès-verbal de vente. Les frais de saisie sont ramenés à 1 % : 1° En cas de saisie interrompue par un versement immédiat du redevable auprès de l'huissier ou du comptable mentionné à l'article 396 B ; 2° Lorsque le redevable s'acquitte du montant de sa dette dans le délai d'un jour franc à compter de la saisie. Les frais mis à la charge des redevables comportent un minimum par acte fixé respectivement à 7,5 € pour le commandement de payer et à 15 € pour les autres actes de poursuite.

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