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Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. Section VIII bis : Régime de taxation au tonnage

Article 46 quater-0 ZS bis–Article 46 quater-0 ZS bis A共 2 條

Article 46 quater-0 ZS bis

Les entreprises doivent exercer l'option mentionnée au III de l'article 209-0 B du code général des impôts au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice de la période pour laquelle elles désirent bénéficier du régime prévu audit article. L'option est notifiée sur papier libre ou par voie électronique au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultat.

Article 46 quater-0 ZS bis A

Les entreprises qui ont exercé l'option mentionnée au III de l'article 209-0 B du code général des impôts doivent joindre aux déclarations de résultat qu'elles sont tenues de souscrire un état de détermination des bénéfices conforme au modèle établi par l'administration.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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