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Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. Section II : Taxe d'archéologie préventive

Article 54–Article 55共 2 條

Article 54

La demande prévue au dernier alinéa du VIII de l'article 235 ter ZG du code général des impôts est effectuée dans le délai légal de réclamation prévu par l'article R. * 196-2 du livre des procédures fiscales. La demande précise : 1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse postale du demandeur ; 2° Les références des parcelles cadastrales, préfixe, section et numéro, du ou des terrains concernés.

Article 55

La demande est adressée à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de satisfaire à ses obligations déclaratives en matière de taxe d'archéologie préventive. Elle est accompagnée d'une copie du titre de perception mentionnant le montant de la redevance d'archéologie préventive acquittée en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 524-4 du code du patrimoine.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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