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Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III

Article 64 bis–Article 65共 4 條

Section I : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés

Article 64 bis

L'impôt acquitté hors de France, mentionné au sixième alinéa du I de l'article 238 bis-0 I du code général des impôts, qui est éventuellement imputable sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont l'entreprise française est redevable à raison des résultats qui proviennent de la gestion ou de la disposition des actifs transférés ou des biens acquis en remploi, est converti sur la base du taux de change en vigueur à la date de clôture de l'exercice de cette entreprise. Celle-ci doit apporter la preuve de son paiement effectif.

Article 64 ter

L'état qui est joint à la déclaration des résultats de l'entreprise française, en application des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 238 bis-0 I du code général des impôts, est établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.

Article 64 quater

La déclaration des résultats qui proviennent de la gestion ou de la disposition des actifs transférés ou des biens acquis en remploi, mentionnée au cinquième alinéa du I de l'article 238 bis-0 I du code général des impôts est accompagnée de l'ensemble des documents qui sont exigés des entreprises conformément aux dispositions de l'article 38. Cette déclaration est établie sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.

Section II : Dispositions spéciales applicables aux opérations de nationalisation

Article 65

La liste des intermédiaires agréés prévue à l'article 248 C du code général des impôts est fixée comme suit : a. Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ; b. la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ; c. La Banque de France ; d. Les établissements de crédit ; e. La Caisse centrale des banques populaires et les banques populaires agréées par leur banque fédérale ; f. La Caisse centrale de crédit coopératif ; g. La Caisse centrale de crédit mutuel et les caisses départementales et interdépartementales de crédit mutuel ; h. La Caisse des dépôts et consignations ; i. L'organe central du crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel ; j. Le Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine ; k. Le Crédit foncier de France.

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