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Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. Section VII bis : Identification des assujettis non établis dans la Communauté européenne fournissant des services par voie électronique

Article 97 bis–Article 97 ter共 2 條

Article 97 bis

Le numéro individuel d'identification prévu au 3 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts est composé de l'acronyme " EU ", suivi de trois chiffres propres à l'Etat membre d'identification, des cinq chiffres de l'identifiant unique et d'un chiffre clef.

Article 97 ter

Lorsque l'administration le radie du registre d'identification dans les cas prévus au 4 de l'article 298 sexdecies F , au III de l'article 298 sexdecies G et au IV de l'article 298 sexdecies H du code général des impôts, l'assujetti ou son intermédiaire en est informé par voie électronique. Cette information reprend les motifs de la radiation.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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