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Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. Section VI : Frappe des médailles

Article 213–Article 214共 2 條

Article 213

Les personnes autorisées à frapper des médailles munies ou non de belière sont tenues d'apposer sur celles-ci leur poinçon de maître. Ce poinçon a, suivant le cas, l'une des formes indiquées ci-après : Losange, pour les médailles en platine, or ou argent ; Carré parfait pour les médailles en métal commun doublé ou plaqué d'or ou d'argent ou bien en métal commun doré ou argenté ; Triangle pour les médailles en métal commun. Chaque poinçon de maître doit porter la lettre initiale du nom du fabricant ou de l'industriel avec un symbole. Le mot "doublé" en toutes lettres doit être apposé sur les médailles en métal commun doublé ou plaqué d'or ou d'argent. Le poinçon de maître doit être apposé dès l'achèvement de la fabrication.

Article 214

Indépendamment des sanctions édictées par la réglementation en vigueur, toute contravention aux dispositions de l'article 213 peut motiver le retrait de l'autorisation de frapper ou de faire frapper des médailles.

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