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Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. Section I : Contribution alimentant le fonds commun des accidents du travail agricole

Article 336 bis–Article 336 ter共 2 條

Article 336 bis

I. – La déclaration mentionnée au troisième alinéa de l'article 1622 du code général des impôts est adressée à la Caisse des dépôts et consignations. II. – Pour l'application du 2° de l'article 1622 précité : a. La déclaration annuelle effectuée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionne le nombre de personnes affiliées au régime d'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et des maladies professionnelles, auprès de chaque caisse départementale et pluridépartementale de mutualité sociale agricole ; b. (Dispositions devenues sans objet).

Article 336 ter

Au vu du budget prévisionnel annuel du fonds commun des accidents du travail agricole que la Caisse des dépôts et consignations établit et des déclarations qu'elle reçoit conformément aux dispositions de l'article 336 bis, les ministres chargés du budget et de l'agriculture fixent par arrêté, avant le 15 septembre de chaque année, le montant total des contributions nécessaires au financement du fonds en le répartissant entre les organismes concernés. Les contributions dues sont notifiées à chacun des organismes, par la Caisse des dépôts et consignations, avant le 30 septembre de chaque année.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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