I. – La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues :
1° Aux articles 306,321,412,450,454,1562 (1), 1565 septies du code général des impôts ;
2° Au premier alinéa de l'article 444 du code général des impôts ;
3° (Dispositions devenues sans objet).
4° A l'article 570 du code général des impôts ;
5° A l'article 625 du code général des impôts.
Les préfets ou sous-préfets désignent les fonctionnaires publics habilités à coter et parapher les registres prévus au premier alinéa du même article.
II. – La direction générale des douanes et droits indirects exerce :
1° Les attributions prévues à l'article 319 du code général des impôts ;
2° (Dispositions devenues sans objet).
3° Le monopole de vente au détail mentionné au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts.
III. – La direction générale des douanes et droits indirects est compétente :
1° Pour consulter le registre spécial dont la présentation peut être exigée en application de l'article L. 664-6 du code rural et de la pêche maritime ;
3° (Sans objet)
La direction générale des douanes et droits indirects reçoit :
1° La déclaration et les renseignements mentionnés à l'article L. 664-5 du code rural et de la pêche maritime ;
2° (Dispositions devenues sans objet) ;
3° Les déclarations prévues aux articles 312,327 et 329 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2025 ;
4° (Dispositions devenues sans objet) ;
5° (Dispositions devenues sans objet) ;
6° (Dispositions devenues sans objet) ;
7° (Dispositions devenues sans objet) ;
8° La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 571 du code général des impôts et effectue les contrôles prescrits au deuxième alinéa du même article ;
9° Les déclarations et exerce les compétences mentionnées à l'article L. 664-9 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 3336-5 du code de la santé publique ;
10° (Dispositions devenues sans objet) ;
11° (Dispositions devenues sans objet).
La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour constater les manquants mentionnés au deuxième alinéa de l'article 575 D du code général des impôts et prescrire les mentions prévues au troisième alinéa du même article.