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Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées

Article 384 A bis–Article 384 D共 3 條

II bis : Dispositions particulières à certains transports

Article 384 A bis

Pour les transports maritimes, par route ou par voies d'eau intérieures, la perception de la taxe exigible est opérée lors du passage en douane, lorsque le transport est effectué par des entreprises qui ne sont pas établies dans un Etat membre de la Communauté européenne et qui n'ont pas désigné un représentant fiscal en France.

Article 384 A ter

Dans les ports où la direction générale des douanes et des droits indirects perçoit le droit de port exigible à raison des opérations commerciales ou des séjours qui y sont effectués, les comptables de cette administration sont habilités à accepter, pour le compte du port et sur la base de la liquidation effectuée par ce dernier, les paiements relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée due, le cas échéant, sur le droit de port. Les paiements reçus sont versés aux ports suivant les mêmes modalités que le droit de port auquel ils se rapportent.

V : Consolidation au sein d'un groupe du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées

Article 384 D

Les modalités d'application de l'article 1693 ter du code général des impôts sont déterminées par les dispositions du chapitre III du titre VII du livre Ier de la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services.

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