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Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV. Section II bis : Retenue à la source

Article 6 C–Article 6 C bis共 2 條

Article 6 C

En application du 2° de l'article 87 A du code général des impôts, la déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du même code souscrite par les redevables n'entrant pas dans le champ de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale est déposée au plus tard le 10 du mois suivant celui au cours duquel les sommes ont été précomptées. Si le délai imparti pour effectuer la déclaration expire un jour férié ou non ouvré, il est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant.

Article 6 C bis

La déclaration prévue à l'article 87-0 A bis du code général des impôts souscrite par les débiteurs mentionnés au a du 2° du B de l'article 204 C du même code est déposée au plus tard le 10 février de l'année suivant celle au cours de laquelle les traitements et salaires ont été versés.

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