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Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV. Section IV : Déductions fiscales ou réductions d'impôt accordées au titre de certains investissements réalisés outre-mer

Article 23 L quater–Article 23 L quinquies共 2 條

Article 23 L quater

Les véhicules de tourisme mentionnés à l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services strictement indispensables à l'exercice d'une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière, mentionnés à la deuxième phrase du quinzième alinéa du I de l'article 199 undecies B, au troisième alinéa du I de l'article 217 undecies, au a du 2 du I de l'article 244 quater W et au 1° du 2 du A du I de l'article 244 quater Y du code général des impôts, s'entendent des véhicules neufs sans lesquels l'entreprise ne pourrait pas poursuivre l'exercice de cette activité.

Article 23 L quinquies

Sont prises en compte pour l'application du e du 1 du I de l'article 244 quater X et des d du 1°, e du 2° et b du 3° du D du I de l'article 244 quater Y du code général des impôts, les dépenses mentionnées au I de l'article 18 quater. Ces dépenses sont justifiées selon les modalités prévues au II de cet article.

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