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Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV. Section IV : Mise sur le marché des vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée

Article 55 F共 1 條

Article 55 F

L'authentification par l'instance compétence ou par les expéditeurs des mentions relatives à l'appellation d'origine des vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée figurant sur les documents d'accompagnement est effectuée au vue d'une attestation établie par le comité interprofessionnel des vins doux naturels constatant que le produit a fait l'objet d'un agrément par l'Institut national de l'origine et de la qualité et précisant, s'il y a lieu, les comptes d'âge.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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