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Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV. Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers

Article 155-00 ter–Article 159 quater共 3 條

Chapitre 0I : Impôts directs et taxes assimilées
Section unique : Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux

Article 155-00 ter

Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A bis du code général des impôts, sont considérés comme des matériels roulants relevant de la catégorie " Métro " les matériels roulants de transport public guidé de voyageurs qui circulent sur les lignes mentionnées aux articles L. 2142-1 et L. 2142-2 du code des transports et dont la captation d'énergie s'effectue par un système d'alimentation électrique par troisième rail. Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent : 1° Les motrices qui sont les caisses motrices d'une rame et qui accueillent des voyageurs ; 2° Les remorques qui sont des caisses non motorisées et qui accueillent des voyageurs.

Article 155-0 ter

Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A bis du code général des impôts, sont considérés comme des matériels roulants relevant de la catégorie " Autre matériel " les matériels roulants de transport public ferroviaire de voyageurs qui circulent sur les lignes du réseau express régional mentionnées à l'article L. 2142-3 du code des transports. Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent : 1° Les automotrices et motrices qui sont les caisses motrices d'une rame et qui accueillent des voyageurs ; 2° Les remorques qui sont des caisses non motorisées et qui accueillent des voyageurs.

Chapitre III : Enregistrement
Section I : Fonds national de garantie des calamités agricoles.

Article 159 quater

Sont considérés comme véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles, et à ce titre assujettis à la contribution additionnelle prévue au 1° de l'article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime cité à l'article 1635 bis A du code général des impôts, les véhicules suivants assurés par des exploitants agricoles : a) Les camions, camionnettes et fourgonnettes ; b) Tous les engins automoteurs agricoles par destination, tels que tracteurs, moissonneuses-batteuses, récolteuses et leurs remorques, y compris les engins visés aux 5 à 5.4 de l'article R. 311-1 du code de la route ; c) Tout autre véhicule automoteur, à l'exception des voitures particulières, utilisé pour les besoins, même partiels, des exploitations agricoles.

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