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Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV. Section I : Impôts directs et taxes assimilées

Article 165–Article 167共 3 條

Article 165

1. Nonobstant toutes dispositions contraires les établissements publics ayant un caractère industriel ou commercial sont passibles de tous les impôts directs et taxes assimilées applicables aux entreprises privées similaires. Le même régime est appliqué à tous les organismes de l'Etat des départements ou des communes ayant un caractère industriel ou commercial, s'ils bénéficient de l'autonomie financière, à l'exception, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, des régies de services publics des départements, communes et syndicats de communes qui sont exonérées de cet impôt. 2. S'ils ne bénéficient pas de l'autonomie financière, les organismes de l'Etat visés au 1 sont passibles de tous les impôts directs et taxes assimilées applicables aux entreprises privées similaires, à l'exception de l'impôt sur les sociétés, dont ils sont exonérés.

Article 166

1. Les établissements publics sans caractère industriel ou commercial sont, sous réserve des dispositions du 2, passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5 de l'article 206 du code général des impôts. Ils sont également passibles de la taxe foncière et des taxes annexes pour les immeubles leur appartenant ainsi que de la taxe d'habitation pour les locaux meublés qu'ils occupent. 2. Sont exceptés des dispositions du 1 les établissements publics scientifiques d'enseignement et d'assistance. Sont d'autre part exonérés de l'impôt sur les sociétés ainsi que de la taxe foncière et des taxes annexes les immeubles nommément désignés au 1° de l'article 1382 et au 2° de l'article 1394 du code général des impôts, à l'exception des manufactures de l'Etat et des arsenaux.

Article 167

1. Sont notamment soumis au régime prévu au 1 de l'article 165 : Voies navigables de France ; la caisse nationale du crédit agricole ; les chambres de commerce et d'industrie territoriales et ports autonomes ; le comité national interprofessionnel des viandes ; (l'Entreprise de recherches et d'activités pétrolières (ERAP)) (2) ; (l'entreprise minière et chimique) (1) ; les régies municipales, intercommunales et départementales exploitant des services à caractère industriel et commercial. 2. Sont notamment soumis au régime prévu au 2 de l'article 165 : les manufactures nationales ; La Monnaie de Paris ; les arsenaux, poudreries et usines mécaniques de l'Etat. 3. Sont notamment soumis au régime prévu au 1 de l'article 166 : l'établissement national des invalides de la marine ; la caisse des retraites des inscrits maritimes ; la caisse des retraites des agents du service général ; la caisse de prévoyance des marins français ; la caisse générale de garantie des assurances sociales ; la caisse de retraite des ouvriers mineurs ; la caisse de compensation pour la décentralisation de l'industrie aéronautique ; les chambres d'agriculture ; les chambres de métiers et de l'artisanat de région ; les sections de l'office de répartition des produits industriels ; l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ; l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.