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Code général des impôts, CGI. Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées

Article 1586–Article 1589共 4 條

I : Généralités

Article 1586

I. – Les départements perçoivent : 1° (Abrogé) ; 2° La redevance des mines, prévue à l'article 1587 ; 3° La part de la fraction de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 D ainsi que la part de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque prévue à l'article 1519 F qui ne sont pas affectées à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; 4° La moitié des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme et les centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique prévues aux articles 1519 E et 1519 F ; 5° Le tiers de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques dans les conditions prévues à l'article 1519 H ; 5° bis La fraction de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel et aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et la moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les réseaux relative aux canalisations de transport de gaz naturel, d'autres hydrocarbures et de produits chimiques prévue à l'article 1519 HA ; 6° (Abrogé). II.-Les départements peuvent percevoir la taxe d'aménagement dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 1635 quater A. Toutefois : 1° Pour l'application du présent II aux autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2017, la métropole de Lyon est substituée au département du Rhône dans le périmètre de la métropole de Lyon. Les produits perçus à ce titre reviennent à la métropole de Lyon, en sus de ceux qui lui échoient en vertu du 1 du IX de l'article 1379-0 bis ; 2° Pour l'application du présent II aux autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2019, la Ville de Paris est substituée au département de Paris. Les produits perçus à ce titre reviennent à la Ville de Paris, en sus de ceux qui lui échoient en vertu du premier alinéa du 16° de l'article 1379.

III : Redevance départementale des mines

Article 1587

I. – Il est perçu au profit des départements une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires du permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France. Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française. Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée. II. – 1° A compter du 1er janvier 2025, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à : – 39,20 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ; – 75,80 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ; – 34,40 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ; – 63,60 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ; – 150,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ; – 198,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ; – pour le chlorure de sodium : – 188,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ; – 111,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ; – 36,60 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ; – 145,80 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ; – 1 853 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut ; – 8,60 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ; – 7,70 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ; – 2,10 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ; – 227,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ; – 61,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ; – 85,90 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15° C pour le gaz carbonique ; – 384,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ; – 13,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ; – 131,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ; – 92,20 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ; – 3,50 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ; – 156,40 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ; – 131,50 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ; – 31 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ; – 5 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ; – 175,70 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ; – 15,30 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ; – 97 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ; – 64,30 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ; – 13,20 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ; – 67,40 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ; – 605,80 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ; 1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à : – 31,9 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ; – 111 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut. Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ; 1° ter (Abrogé à compter du 1er janvier 2018) ; 1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002). 2° Les tarifs de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1°, sont fixés dans les conditions prévues au II de l'article 1519 pour la redevance communale. III. – Les tarifs visés aux 1° et 2° du II varient dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article 1519. Les tarifs sont exprimés ainsi qu'il est prévu au second alinéa du IV de l'article 1519.

Article 1588

I. – La redevance portant sur des substances autres que le pétrole brut est attribuée au département sur le territoire duquel se trouve la concession. Si la concession s'étend sur plusieurs départements, la redevance est répartie entre ces départements au prorata du tonnage extrait, au cours de l'année écoulée, sous chacun de leurs territoires respectifs. La redevance sur les charbons extraits sous territoire étranger est attribuée au département dans lequel se trouvent les puits et installations d'extraction. II. – Les modalités de répartition des sommes provenant de la redevance départementale des mines sur le pétrole brut sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).

Article 1589

Un décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies détermine les modalités d'application des articles 1587 et 1588.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.