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Code général des impôts, CGI. Section IX quater : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe

Article 1609 C共 1 條

Article 1609 C

Il est institué, au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe créée en application de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, une taxe spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice en Guadeloupe, par cet organisme, des missions définies à l'article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée. Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, dans la limite d'un plafond annuel, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié aux services fiscaux. Les communes concernées sont préalablement consultées par le conseil d'administration. Le produit est déterminé et la taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les règles définies aux quatrième à dernier alinéas de l'article 1609 B.

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