I : Dispositions générales
Pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts ou, pour l'impôt sur la fortune immobilière des redevables ayant respecté l'obligation prévue à l'article 982 du même code, jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité ou, pour l'impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées au même article 982, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.
II : Dispositions particulières
Lorsqu'une succession n'a pas été déclarée ou lorsque des biens n'ont pas été mentionnés dans une déclaration de succession, le délai de reprise prévu à l'article L. 180 est décompté à partir du jour, soit de la publicité d'un acte soumis à la formalité fusionnée et qui mentionne exactement la date et le lieu du décès ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des héritiers et autres ayants droit, soit de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration portant les mêmes mentions. En aucun cas il ne peut en résulter une prolongation du délai fixé par l'article L. 186.
Le délai de reprise ainsi déterminé ne concerne que les droits d'enregistrement exigibles sur des biens, sommes ou valeurs expressément mentionnés dans l'écrit ou la déclaration comme dépendant de la succession.
Par exception au premier alinéa de l'article L. 180 et à l'article L. 181, le droit de reprise de l'administration relatif aux impôts et droits qui y sont mentionnés peut s'exercer jusqu'à l'expiration de la dixième année suivant celle du fait générateur de ces impôts ou droits quand ils sont assis sur des biens ou droits mentionnés aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du code général des impôts ou dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 169 du présent code, sauf si l'exigibilité des impôts ou droits relatifs aux biens ou droits correspondants a été suffisamment révélée dans le document enregistré ou présenté à la formalité ou, pour l'impôt sur la fortune immobilière, par la déclaration et les annexes mentionnées à l'article 982 du code général des impôts.
Par dérogation aux articles L. 180 et L. 186 du présent livre, l'administration dispose, pour le contrôle des droits de mutation par décès dus sur les sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations en application du V de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier et du dernier alinéa du III des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité, d'un droit de reprise qui s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration qui révèle suffisamment l'exigibilité de ces droits ou, en l'absence d'un tel acte ou d'une telle déclaration, jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du versement de ces sommes.
Lorsque le donataire opte pour la déclaration ou l'enregistrement du don manuel dans le délai d'un mois suivant le décès du donateur, prévus à l'article 635 A du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant le décès du donateur.
La valeur des biens faisant l'objet des donations antérieures ajoutée à la valeur des biens compris dans une donation ou une déclaration de succession en vertu du deuxième alinéa de l'article 784 du code général des impôts peut, pour l'application de ce même alinéa seulement, être rectifiée.
La valeur des biens ayant fait l'objet des donations antérieures dont il est tenu compte pour l'application du quatrième alinéa de l'article 793 bis du même code peut, pour la seule appréciation de la limite mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du même article, être rectifiée.
En ce qui concerne la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce, par dérogation au dernier alinéa du même article 991, dans le délai fixé par l'article L. 176 pour les taxes sur le chiffre d'affaires.
Pour le calcul du délai de prescription des droits et des peines encourues, la date des actes sous signature privée n'est opposable à l'administration que si elle est certaine, notamment en raison du décès de l'une des personnes qui ont signé l'acte.
III : Impôt de solidarité sur la fortune
Les dispositions de l'article L. 181 relatives aux modalités de calcul du délai de reprise en matière de succession ne sont pas applicables à l'impôt sur la fortune immobilière.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.