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Livre des procédures fiscales Section I : La demande d'ouverture

Article L251 D–Article L251 F共 3 條

Article L251 D

La procédure de règlement des différends peut être engagée par tout contribuable résident de France ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne au sens de la convention fiscale applicable conclue entre la France et cet autre Etat membre dès lors qu'il est soumis à une imposition qui donne lieu à un différend défini à l'article L. 251 B. La demande d'ouverture de la procédure de règlement des différends doit être introduite simultanément auprès de l'administration fiscale française et de celles des autres Etats membres concernés dans un délai de trois ans à compter de la réception de la première mesure administrative qui peut entraîner une imposition immédiate ou future déterminée dans son principe et dans son montant. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, le contribuable résident de France au sens de la convention fiscale applicable peut s'adresser durant toute la procédure de règlement des différends à l'administration fiscale française lorsqu'il est un particulier ou lorsqu'il n'est pas une grande entreprise et ne fait pas partie d'un grand groupe au sens de la directive 2013/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/ CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/ CEE et 83/349/ CEE du Conseil. Dans ce cas, l'administration fiscale française se charge de toutes les communications à effectuer aux administrations des autres Etats membres concernés.

Article L251 E

I.-La décision d'acceptation ou de rejet de la demande d'ouverture mentionnée à l'article L. 251 D est notifiée au contribuable dans un délai de six mois à compter de la réception de celle-ci ou, lorsque des informations complémentaires ont été demandées, dans un délai de six mois à compter de la réception de ces dernières. La décision de rejet doit être motivée. II.-Dans le délai mentionné au I du présent article, l'administration fiscale française peut décider de régler le différend unilatéralement, sans faire intervenir l'administration des autres Etats membres concernés. Dans ce cas, elle le notifie au contribuable ainsi qu'aux administrations des autres Etats membres concernés. Cette notification entraîne la clôture de la procédure de règlement des différends. III.-En cas de dépôt d'une réclamation dans les conditions prévues aux articles L. 190 et suivants, le délai prévu au I du présent article est suspendu jusqu'à l'issue de la procédure contentieuse ou sa clôture pour tout autre motif. IV.-Lorsque l'administration fiscale n'a pas pris de décision dans le délai prévu au I, le cas échéant prorogé dans les conditions prévues au III, la demande d'ouverture est acceptée.

Article L251 F

La décision de rejet de la demande d'ouverture peut faire l'objet d'un recours devant le juge mentionné à l'article L. 199 lorsque la même décision a été prise par l'administration fiscale française et par toutes les autres administrations des Etats membres concernés.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.