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Livre des procédures fiscales Section II : Exercice des poursuites

Article L258 A–Article L260共 2 條

Article L258 A

1. Sous réserve des dispositions des articles L. 260 et L. 262 les poursuites prévues au 2 des articles L. 257-0 A et L. 257-0 B sont effectuées dans les formes prévues par le code des procédures civiles d'exécution pour le recouvrement des créances. Elles sont opérées par huissier de justice ou par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable. 2. (abrogé) 3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L260

Dans les cas mentionnés au 2 de l'article 1663 du code général des impôts, le comptable public peut notifier une mise en demeure de payer au contribuable dès l'exigibilité de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et des impositions recouvrées comme les impositions précitées. La saisie peut alors être pratiquée un jour franc après la notification de la mise en demeure de payer.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.