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Livre des procédures fiscales Titre V : Dispositions communes

Article L284–Article L289共 12 條

Chapitre premier : Dispositions générales

Article L284

Sauf disposition contraire, les règles de procédure fiscale ne s'appliquent qu'aux formalités accomplies après leur date d'entrée en vigueur, quelle que soit la date de la mise en recouvrement des impositions.

Article L285

Pour l'application du présent livre, la société par actions simplifiée est assimilée à une société anonyme.

Article L286

Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi, ou d'un envoi par voie électronique, auquel cas fait foi la date figurant sur l'accusé de réception ou, le cas échéant, sur l'accusé d'enregistrement adressé à l'usager par la même voie conformément à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L286 A

Les règles de contrôle de l'impôt sur le revenu et des impôts directs locaux, prévues par le présent livre pour les contribuables mentionnés au deuxième alinéa du 1 de l'article 6 du code général des impôts, s'appliquent aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui font l'objet d'une imposition commune.

Article L286 B

I. - Dans le cadre des procédures de contrôle, de recouvrement et de contentieux prévues au présent livre, tout agent des finances publiques peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de son identité à une personne déterminée est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. Il en est de même lorsqu'un agent des finances publiques est requis sur le fondement des dispositions des articles 60, 77-1, 81 et 706-82 du code de procédure pénale ainsi que lorsqu'il exerce ses attributions dans le cadre de l'article L. 10-0 AC du présent livre. L'autorisation est délivrée nominativement par le directeur du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel l'agent est affecté. Le directeur peut déléguer sa signature à un agent des finances publiques de catégorie A détenant au moins le grade d'administrateur des finances publiques adjoint ou un grade équivalent. L'autorisation prend la forme d'une décision écrite et motivée qui précise les personnes à l'égard desquelles elle s'applique. L'agent qui bénéficie de l'autorisation prévue au troisième alinéa du présent I est identifié, au cours des procédures mentionnées aux premier et deuxième alinéas, par un numéro d'immatriculation administrative, sa qualité et la mention du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel il est affecté. II. - Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d'immatriculation administrative dans un acte de procédure. Saisie par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d'une personne bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de l'identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d'autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application de l'article 77-2 du code de procédure pénale. En cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision. III. - Les modalités de mise en œuvre de l'autorisation prévue au I sont définies par décret.

Article L286 BA

I.-Dans le cadre des procédures de contrôle, de recouvrement et de contentieux prévues au présent livre, en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, tout agent des douanes et droits indirects peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de son identité est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. L'autorisation est délivrée nominativement par le directeur du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel l'agent est affecté, qui statue par une décision motivée précisant les personnes à l'égard desquelles elle s'applique. Cette autorisation permet à l'agent qui en bénéficie d'être identifié par un numéro de commission d'emploi, sa qualité et son service d'affectation dans tous les actes des procédures pour lesquelles ladite autorisation a été délivrée. Le bénéficiaire de l'autorisation est autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l'enquête ou devant les juridictions d'instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d'identification, qui sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, les citations, les convocations, les ordonnances, les jugements ou les arrêts. Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques. L'agent des douanes et droits indirects qui bénéficie de l'autorisation prévue au présent I est identifié, au cours des procédures mentionnées au premier alinéa du présent I, par le numéro de sa commission d'emploi, sa qualité et la mention du service ou de l'unité dans lequel il est affecté. Le présent I n'est pas applicable lorsque, en raison d'un acte commis dans l'exercice de ses fonctions, le bénéficiaire de l'autorisation fait l'objet de poursuites pénales. II.-Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de l'agent identifié par un numéro de commission d'emploi dans un acte de procédure. Saisie par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d'un agent bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête, en tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de l'identité de cet agent ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou sur celles de ses proches et, d'autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application de l'article 77-2 du code de procédure pénale. En cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision. III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Article L286 C

1. Les titres exécutoires, les actes de poursuite et les actes judiciaires ou extrajudiciaires peuvent être signifiés pour le recouvrement des créances dues à un comptable public par un huissier de justice ou par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable. 2. Lorsque l'administration décide de procéder à leur notification par voie de signification, les propositions de rectifications et les notifications prévues respectivement au premier alinéa des articles L. 57 et L. 76 peuvent être signifiées par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.

Article L286 D

Les biens meubles saisis par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable peuvent être vendus aux enchères publiques par tout officier public ministériel habilité à procéder aux ventes aux enchères publiques ou par tout agent de l'administration habilité à vendre au nom du comptable public.

Chapitre II : Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques

Article L287

La direction générale des finances publiques et la direction générale des douanes et droits indirects collectent, conservent et échangent entre elles les numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les utiliser exclusivement dans les traitements des données relatives à l'assiette, au contrôle de tous impôts, droits, taxes, redevances ou amendes et au recouvrement de l'ensemble des créances dont elles ont la charge. L'obligation du secret professionnel prévue à l'article L. 103 s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion des opérations de collecte, de conservation et d'échange mentionnées au premier alinéa. Ces opérations doivent être réalisées aux seules fins de l'accomplissement des missions mentionnées au premier alinéa.

Article L288

Lorsque la mise en oeuvre du droit de communication prévu aux articles L. 81 A et L. 152 s'avère susceptible de porter une atteinte grave et immédiate aux droits et libertés visés à l'article 1er de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la Commission nationale de l'informatique et des libertés enjoint l'autorité administrative de prendre sans délai les mesures de sécurité pouvant aller jusqu'à la destruction des supports d'information qui ont été constitués à partir d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques. Sans préjudice des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, si cette injonction n'est pas suivie d'effet, la Commission nationale de l'informatique et des libertés saisit le président du tribunal judiciaire de Paris, qui peut ordonner le cas échéant sous astreintes les mesures proposées par la Commission.

Article L288 A

Sur la base du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et des éléments d'Etat civil communiqués par les débiteurs de la retenue à la source mentionnés à l'article 204 A du code général des impôts, l'administration fiscale transmet à ceux-ci le taux de prélèvement prévu à l'article 204 E du même code avec le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques correspondant. Ces opérations sont réalisées et ces informations recueillies, détenues ou transmises aux seules fins des missions définies au présent article ainsi qu'à l'article 204 A du code général des impôts. L'obligation de secret professionnel prévue à l'article L. 103 du présent livre s'étend à ces informations.

Chapitre III : Dispositions communautaires

Article L289

Pour l'application de la législation fiscale, l'administration, sur demande d'un autre Etat membre de l'Union européenne, procède ou fait procéder à la notification de tout acte ou décision émanant de cet Etat selon les règles en vigueur en France pour la notification d'actes ou de décisions. Elle peut également demander à un Etat membre de l'Union européenne de procéder ou de faire procéder à la notification d'actes ou de décisions afférents aux mêmes impositions. Pour les droits d'accises sur l'alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés, il est fait application du règlement (CE) n° 2073/2004 du Conseil du 16 novembre 2004 relatif à la coopération administrative dans le domaine des droits d'accises.

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