Article R251 D-1
La mesure administrative mentionnée à l'article L. 251 D est : 1° La proposition de rectification ; 2° Ou la notification des bases ou éléments d'imposition d'office ; 3° Ou le prélèvement en cas de retenue à la source.
La mesure administrative mentionnée à l'article L. 251 D est : 1° La proposition de rectification ; 2° Ou la notification des bases ou éléments d'imposition d'office ; 3° Ou le prélèvement en cas de retenue à la source.
Pour être recevable, la demande d'ouverture prévue à l'article L. 251 D doit être rédigée en langue française et comporter les éléments suivants : 1° Le nom, l'adresse, le numéro d'identification fiscale et toute autre information nécessaire à l'identification du contribuable ayant introduit la demande et de toute autre personne intéressée ; 2° L'identification des impôts et des années d'imposition ou des exercices concernés ; 3° L'exposé des faits et circonstances à l'origine du différend ; 4° Une copie des documents émis par l'administration fiscale française et par l'Etat membre concerné ainsi que tout autre justificatif relatif au différend ; 5° L'exposé des raisons pour lesquelles le contribuable estime qu'il y a matière à différend ainsi que les dispositions nationales applicables et les dispositions de l'accord ou de la convention qui font l'objet du différend ; 6° Les éléments relatifs aux recours administratifs et aux actions en justice engagés par le contribuable portant sur le différend et la copie de toute décision de justice relative au différend ; 7° Les indications relatives à toute réclamation introduite par le contribuable dans le cadre d'une autre procédure amiable ou procédure de règlement des différends au sens de l'article L. 251 ZG et une déclaration par laquelle il reconnaît que l'engagement de la présente procédure met fin à la procédure précédemment engagée. Le contribuable joint à sa demande tout autre document qu'il juge nécessaire.
I.-Dans les deux mois de la réception de la demande, l'administration fiscale française adresse au contribuable un accusé de réception et en informe les administrations des autres Etats membres concernés. II.-L'administration fiscale française peut demander toute information complémentaire nécessaire à l'examen de la demande du contribuable dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'ouverture. Le contribuable répond à la demande de l'administration fiscale française dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande d'informations complémentaires. Sous réserve de l'application de l'article R. 251 D-4, le contribuable adresse une copie de sa réponse aux autres administrations des Etats membres concernés.
I.-Lorsque le contribuable remplit les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 251 D, l'administration fiscale française transmet aux administrations des autres Etats membres concernés toutes les communications du contribuable, dans un délai de deux mois à compter de la réception de chacune de ces communications, durant toute la procédure de règlement des différends. II.-Le contribuable est réputé avoir adressé ses communications à l'ensemble des administrations des autres Etats membres concernés à la date de la transmission, prévue au I, de ces informations par l'administration fiscale française.
Le contribuable peut retirer sa demande d'ouverture par notification écrite adressée à l'administration fiscale française. Cette notification entraîne la clôture immédiate de la procédure de règlement des différends. A réception de cette notification, l'administration fiscale française en informe sans délai les administrations des autres Etats membres concernés.
Lorsqu'un différend cesse d'exister, la procédure de règlement des différends est clôturée avec effet immédiat. L'administration fiscale française en informe sans délai le contribuable par une décision motivée.
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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.