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Livre des procédures fiscales Chapitre II : Le sursis de paiement

R*277-1–Article R277-8共 8 條

R*277-1

Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L. 277. Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu'il s'engage à constituer. Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d'attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d'une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l'Etat et faisant l'objet d'un warrant endossé à l'ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes à sa demande ou spontanément par le contribuable parce qu'elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal dans un délai de quarante-cinq jours à compter du dépôt de l'offre. A défaut de réponse par le comptable dans ce délai, les garanties offertes sont réputées acceptées.

R*277-2

En cas de dépréciation ou d'insuffisance révélée des garanties constituées, l'administration peut à tout moment, dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L. 277 et L. 279, demander au redevable, par lettre recommandée avec avis de réception, un complément de garantie pour assurer le recouvrement de la somme contestée. Si le redevable ne satisfait pas, dans le délai de quarante-cinq jours, à cette demande, le comptable peut prendre des mesures conservatoires.

Article R277-3-1

Lorsque le redevable fournit des garanties suffisantes, au sens de l'article R. * 277-1, à l'appui d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, celles-ci se substituent aux sommes ou biens appréhendés avant la réclamation pour le recouvrement des créances qui font l'objet de la contestation. Dans ce cas, le comptable restitue les biens ou sommes appréhendés, avant la réclamation mentionnée à l'article L. 277, pour le montant des créances effectivement garanties.

Article R277-4

Le contribuable peut être admis par le comptable chargé du recouvrement, à toute époque, à remplacer la garantie qu'il a constituée par une autre garantie, d'une valeur au moins égale.

Article R277-5

A défaut de constitution de garantie le contribuable qui a demandé à différer le paiement de l'impôt peut, en cas de saisie de matériel ou de marchandises indispensables à l'exercice de sa profession, être autorisé, par le comptable chargé du recouvrement, à vendre des objets saisis, à charge par lui soit de les remplacer par des objets de valeur au moins égale, soit d'en consigner le prix de vente.

Article R277-6

Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les conditions dans lesquelles les valeurs mobilières peuvent être constituées en garantie et notamment la nature de ces valeurs, ainsi que le montant pour lequel elles sont admises, ce montant étant calculé d'après le dernier cours coté au jour du dépôt.

Article R277-7

En cas de réclamation relative à l'assiette d'imposition et portant sur un montant de droits supérieur à 4 500 €, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés.

Article R277-8

Le contribuable qui demande à bénéficier du sursis de paiement prévu au V de l'article 167 bis du code général des impôts fait parvenir au service des impôts des particuliers non résidents, au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le transfert de son domicile fiscal hors de France, une proposition de garanties. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. * 277-1, des articles R. * 277-2, R. 277-4 et R. 277-6 sont applicables.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.