Article L281-1
Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, à l'article L. 264-1, les références aux articles L. 722-3, L. 722-7, L. 732-8 et L. 754-3 à L. 754-5 sont supprimées.
Pour l'application du présent livre en Guyane à l'article L. 264-1, les références aux articles L. 722-3, L. 722-7, L. 732-8 et L. 754-3 à L. 754-5 sont supprimées.
Pour l'application du présent livre en Martinique : 1° (Abrogé) ; 2° A l'article L. 264-1, la référence à l'article L. 754-3 est supprimée.
Pour l'application du présent livre à La Réunion : 1° (Abrogé) ; 2° A l'article L. 264-1, la référence à l'article L. 754-3 est supprimée.
Pour l'application du présent livre à Mayotte, à l'article L. 264-1, les références aux articles L. 722-3, L. 732-8 et L. 754-3 à L. 754-5 sont supprimées.
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Les références à la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres sont supprimées ; 2° (Abrogé) ; 3° A l'article L. 264-1, la référence à l'article L. 754-3 est supprimée.
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