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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Titre II : INTERDICTION ADMINISTRATIVE DU TERRITOIRE

Article L320-1–Article L323-2共 7 條

Article L320-1

Conformément à l'article L. 223-1, les dispositions du présent titre sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.

Chapitre I : ÉDICTION

Article L321-1

Tout étranger peut, dès lors qu'il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l'objet d'une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France.

Article L321-2

L'interdiction administrative du territoire fait l'objet d'une décision écrite rendue après une procédure non contradictoire. Elle est motivée, à moins que des considérations relevant de la sûreté de l'Etat ne s'y opposent. Si l'étranger est entré en France alors que la décision d'interdiction administrative du territoire prononcée antérieurement ne lui avait pas déjà été notifiée, il est procédé à cette notification sur le territoire national.

Chapitre II : EXÉCUTION

Article L322-1

L'étranger qui fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire et qui s'apprête à entrer en France peut faire l'objet d'un refus d'entrée, dans les conditions prévues au titre III.

Article L322-2

Lorsque l'étranger qui fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire est présent sur le territoire français, il peut être reconduit d'office à la frontière dans les conditions prévues au livre VII. Le présent article n'est pas applicable à l'étranger mineur.

Chapitre III : ABROGATION

Article L323-1

L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction administrative du territoire. L'étranger peut introduire une demande de levée de la mesure après un délai d'un an à compter de son édiction. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de levée vaut décision de rejet.

Article L323-2

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 323-1, les motifs de l'interdiction administrative du territoire donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date de la décision.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.