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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Chapitre III : RÉGIME DE LA ZONE D'ATTENTE

Article L343-1–Article L343-11共 11 條

Section 1 : Droits des étrangers en zone d'attente

Article L343-1

L'étranger placé en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l'article L. 341-2, qui est émargé par l'intéressé. En cas de placement simultané en zone d'attente d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d'agents de l'autorité administrative et d'interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s'exercent dans les meilleurs délais.

Article L343-2

Lorsqu'un étranger mineur non accompagné d'un représentant légal n'est pas autorisé à entrer en France, le procureur de la République, avisé immédiatement par l'autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur durant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien. Il assure également la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée en France. L'administrateur ad hoc est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation.

Article L343-3

Pendant toute la durée du maintien en zone d'attente, l'étranger dispose des droits qui lui sont reconnus à l'article L. 343-1. Le procureur de la République ainsi que, à l'issue des quatre premiers jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, peuvent se rendre sur place pour vérifier les conditions de ce placement et se faire communiquer le registre mentionné au second alinéa de l'article L. 341-2. Le procureur de la République visite les zones d'attente chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an.

Section 2 : Accès à la zone d'attente

Article L343-4

Tout administrateur ad hoc désigné en application des dispositions de l'article L. 343-2 doit, pendant la durée du maintien en zone d'attente du mineur qu'il assiste, se rendre sur place.

Article L343-5

Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment les zones d'attente. Ils peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail.

Article L343-6

Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants, et les associations humanitaires ou ayant pour objet d'aider les étrangers à exercer leurs droits peuvent accéder aux zones d'attente.

Article L343-7

Sous réserve de ne pas porter atteinte à la dignité des personnes et aux exigences de sécurité et de bon fonctionnement de la zone d'attente, les journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail peuvent être autorisés à accéder aux zones d'attente. Les prises d'images et de son des étrangers, des personnels et des intervenants dans les zones d'attente, de même que leur diffusion, ne sont autorisées qu'avec leur accord préalable. Elles se déroulent dans le respect de l'anonymat patronymique et physique des mineurs et, sauf accord contraire exprès, des majeurs.

Article L343-8

Les conditions d'accès aux zones d'attente du délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants, des associations humanitaires ou ayant pour objet d'aider les étrangers à exercer leurs droits, ainsi que des journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Section 3 : Transfert de l'étranger vers une autre zone d'attente

Article L343-9

Si le départ de l'étranger ne peut être réalisé à partir de la gare, du port ou de l'aéroport dont dépend la zone d'attente dans laquelle il est placé ou maintenu, il peut être transféré vers toute zone d'attente d'une gare, d'un port ou d'un aéroport à partir desquels son départ peut effectivement avoir lieu. En cas de nécessité, l'étranger peut également être transféré dans une zone d'attente dans laquelle les conditions requises pour son placement ou son maintien, prévues au présent titre, sont réunies.

Article L343-10

Lorsque la décision de transfert prise en application de l'article L. 343-9 doit intervenir dans le délai de quatre jours à compter de la décision de placement en zone d'attente, elle est prise dans les conditions prévues à l'article L. 341-2. Lorsque le transfert est envisagé alors que le délai de quatre jours à compter de la décision de placement en zone d'attente est expiré, l'autorité administrative en informe le tribunal judiciaire au moment où elle le saisit dans les conditions prévues au chapitre II.

Article L343-11

Dans les cas où la prolongation ou le renouvellement du maintien en zone d'attente a été accordé, l'autorité administrative informe le tribunal judiciaire ainsi que le procureur de la République de la nécessité de transférer l'étranger dans une autre zone d'attente et procède à ce transfert. La prolongation ou le renouvellement du maintien en zone d'attente n'est pas interrompu par le transfert de l'étranger dans une autre zone d'attente. L'autorité administrative avise immédiatement le tribunal judiciaire et le procureur de la République territorialement compétent de l'arrivée de l'étranger dans la nouvelle zone d'attente.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.