Section 1 : Parcours personnalisé et contrat d'intégration républicaine
Dans le pays d'origine, l'Etat met à la disposition de l'étranger qui souhaite s'installer durablement sur le territoire français une information, dans une langue qu'il comprend, sur la vie en France ainsi que sur les droits et devoirs qui y sont liés.
L'étranger n'ayant pas conclu le contrat d'intégration républicaine prévu au second alinéa de l'article L. 413-2 lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en France peut demander à le signer ultérieurement dans les conditions définies par voie réglementaire.
Est dispensé de la signature du contrat d'intégration républicaine prévu au second alinéa de l'article L. 413-2 l'étranger titulaire :
1° De la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3 ;
2° De la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 ;
3° De la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue à l'article L. 422-5 ;
4° De la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 423-13 ou L. 425-9 ;
5° De la carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " prévue à l'article L. 426-20 ;
6° De la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23 ;
7° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue aux articles L. 421-9 ou L. 421-16 à L. 421-21 ;
8° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " prévue à l'article L. 421-11 ;
9° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " ou " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " prévue à l'article L. 421-14 ;
10° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " prévue aux articles L. 421-22, L. 421-23 ou L. 421-24 ;
11° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " prévue à l'article L. 421-26 ;
12° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT " prévue à l'article L. 421-27 ;
13° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-28 ;
14° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-29 ;
15° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " prévue à l'article L. 421-34 ;
16° De la carte de résident prévue à l'article L. 426-3 ;
17° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-profession médicale et de la pharmacie ” prévue à l'article L. 421-13-1.
Est également dispensé de la signature de ce contrat l'étranger ayant effectué sa scolarité dans un établissement d'enseignement secondaire français pendant au moins trois années scolaires ou qui a suivi des études supérieures en France d'une durée au moins égale à une année universitaire. Il en est de même de l'étranger âgé de seize à dix-huit ans révolus pouvant prétendre à un titre de séjour et relevant de l'article L. 426-1.
Les conditions d'application de la présente section, et notamment la durée du contrat d'intégration républicaine, les formations prévues et les conditions de leur suivi et de leur validation, dont la reconnaissance de l'acquisition d'un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française et la remise à l'étranger d'un document permettant de s'assurer de l'assiduité de celui-ci aux formations qui lui sont prescrites, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.