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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sous-section 2 : Etranger ayant combattu dans l'armée française, les rangs des forces françaises de l'intérieur, une armée alliée ou la Légion étrangère

Article L426-2–Article L426-3共 2 條

Article L426-2

L'étranger qui a servi dans une unité combattante de l'armée française se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour. Cette carte est également délivrée, dans les mêmes conditions, à l'étranger se trouvant dans l'une des situations suivantes : 1° Il a effectivement combattu dans les rangs des forces françaises de l'intérieur et est titulaire du certificat de démobilisation délivré par la commission d'incorporation de ces formations dans l'armée régulière ou, quelle que soit la durée de son service dans ces mêmes formations, il a été blessé en combattant l'ennemi ; 2° Il a servi en France dans une unité combattante d'une armée alliée ou, résidant antérieurement sur le territoire de la République, il a également combattu dans les rangs d'une armée alliée.

Article L426-3

L'étranger qui sert ou a servi dans la Légion étrangère, comptant au moins trois ans de services dans l'armée française, et qui est titulaire du certificat de bonne conduite, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. S'il fait l'objet d'un retrait du certificat de bonne conduite pour cause de désertion ou de comportement ultérieur inadapté aux exigences des forces armées, la carte de résident prévue au premier alinéa peut lui être retirée.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.