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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sous-section 5 : Conservation des données

Article R142-30–Article R142-31共 2 條

Article R142-30

Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'annexe 4 sont conservées : 1° Pendant une durée de deux ans à compter de la date de leur enregistrement pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement ; 2° Pendant une durée de six mois après la date d'exécution effective de la mesure d'éloignement. A l'issue de ces délais, ces données à caractère personnel et informations sont conservées pendant une durée de six ans et uniquement accessibles aux agents relevant de la cellule opérationnelle de l'éloignement de la direction nationale de la police aux frontières. Les données à caractère personnel et informations relatives aux personnes dont la mesure d'éloignement a été annulée, abrogée ou retirée sont effacées du traitement par la direction nationale de la police aux frontières dès qu'elle en a connaissance.

Article R142-31

Les opérations de création, mise à jour, suppression et consultation font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure et l'objet de l'opération. Les informations relatives à ces opérations sont conservées pendant six ans.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.