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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Titre II : ENTRÉE EN FRANCE

Article R221-1–Article R223-1共 3 條

Chapitre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS

Article R221-1

Les citoyens de l'Union européenne munis d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité sont admis sur le territoire français.

Article R221-2

Les documents permettant aux ressortissants de pays tiers mentionnés à l'article L. 200-4 d'être admis sur le territoire français sont leur passeport en cours de validité et un visa ou, s'ils en sont dispensés, un document établissant leur lien familial. La possession du titre de séjour délivré par un Etat membre de l'Union européenne portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " en cours de validité dispense les membres de la famille concernés de l'obligation d'obtenir un visa. L'autorité consulaire leur délivre gratuitement, dans les meilleurs délais et dans le cadre d'une procédure accélérée, le visa requis sur justification de leur lien familial. Toutes facilités leur sont accordées pour obtenir ce visa. Les dispositions du présent article sont également applicables aux ressortissants de pays tiers mentionnées à l'article L. 200-5.

Chapitre III : AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLES

Article R223-1

Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions du présent titre ainsi que les dispositions des articles R.* 321-1, R. 332-1, R. 341-1 à R. 343-34, du premier alinéa de l'article R. 351-1 et des articles R. 351-2 à R.* 352-1.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.