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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Chapitre VI : DISPOSITIONS FISCALES

Article D436-1–Article R436-3共 3 條

Article D436-1

Tout employeur qui embauche un travailleur étranger pour un emploi temporaire d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à douze mois acquitte la taxe mentionnée à l'article L. 436-10 selon les modalités suivantes : 1° 74 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est inférieur ou égal au montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance ; 2° 210 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est supérieur au montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance et inférieur ou égal à une fois et demie le montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance ; 3° 300 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est supérieur à une fois et demie le montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance. Lorsque l'embauche intervient pour un jeune professionnel recruté dans le cadre d'un accord bilatéral d'échanges de jeunes professionnels, le montant de la taxe prévue à l'article L. 436-10 est de 72 euros.

Article D436-2

La taxe annuelle acquittée par les employeurs de main d'œuvre étrangère prévue à l'article L. 436-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes : 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts, la déclaration est souscrite sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 et déposée au titre du mois de janvier ou du premier trimestre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ; 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d'imposition mentionné à l'article 302 septies A du code général des impôts ou à celui prévu à l'article 298 bis du même code, la déclaration est souscrite sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 du même code et déposée au titre de l'exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ; 3° Dans tous les autres cas, la déclaration est souscrite sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du code général des impôts et déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 février de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. Les dates de déclaration, liquidation et paiement résultant du présent article peuvent être modifiées par arrêté du ministre chargé du budget .

Article R436-3

Les taxes prévues aux articles L. 436-1 à L. 436-5 sont acquittées par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé, dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.