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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sous-section 2 : Introduction de la demande

Article R531-2–Article R531-5共 4 條

Article R531-2

A compter de la remise de l'attestation de demande d'asile selon la procédure prévue à l'article R. 521-8, l'étranger dispose d'un délai de vingt et un jours pour introduire sa demande d'asile complète auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par dérogation au premier alinéa, lorsque la demande est enregistrée dans un pôle mentionné à l'article L. 121-17, elle est introduite, dans ce pôle, auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le même jour que l'enregistrement ou à une date ultérieure fixée par la convocation remise au demandeur lors du dépôt de sa demande. Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'étranger est placé en rétention administrative en application de l'article L. 523-1, il dispose d'un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention pour introduire sa demande d'asile complète auprès de l'Office. Le calcul de ce délai est fondé sur la date et l'heure de la remise de la demande complète à l'autorité dépositaire.

Article R531-3

La demande d'asile est rédigée en français sur un formulaire établi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce formulaire doit être signé et accompagné d'une photographie d'identité récente, de la copie de l'attestation de demande d'asile et, le cas échéant, du document de voyage et de la copie du titre de séjour en cours de validité. Dans le cas où la demande d'asile a été placée en procédure accélérée au stade de son enregistrement, le demandeur joint la notice d'information qui lui a été remise lors de cet enregistrement. Par dérogation au premier alinéa, lorsque la demande est enregistrée dans un pôle mentionné à l'article L. 121-17, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides recueille les pièces et les informations nécessaires à l'introduction de la demande en présence du demandeur. Le demandeur est entendu, si nécessaire, avec l'assistance d'un interprète mis à disposition par l'office, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Le formulaire complété des éléments recueillis est signé par le demandeur puis mis à sa disposition par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 531-17. Dans les cas mentionnés au neuvième alinéa de l'article R. 531-17, une copie du formulaire complété est remise au demandeur.

Article R531-4

Lorsque la demande est incomplète l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en informe le demandeur qui dispose d'un délai de huit jours pour la compléter.

Article R531-5

Lorsque la demande complète est introduite dans les délais, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en accuse réception. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe le préfet compétent et le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l'introduction de la demande.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.