熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Section 1 : Dispositions générales

Article R532-1–Article R532-5共 5 條

Article R532-1

La procédure devant la Cour nationale du droit d'asile est gratuite et sans frais.

Article R532-2

A tout moment de la procédure, le président de la Cour nationale du droit d'asile ou de la formation de jugement à laquelle une affaire est attribuée peut renvoyer le jugement du recours à la formation prévue par l'article R. 131-7.

Article R532-3

Le président de la Cour nationale du droit d'asile et les présidents qu'il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance motivée : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les recours ne relevant pas de la compétence de la cour ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ou qui n'ont pas été régularisés à l'expiration du délai imparti par une demande adressée en ce sens en application de l'article R. 532-12 ; 5° Rejeter les recours qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; dans ce cas, l'ordonnance ne peut être prise qu'après que le requérant a été mis en mesure de prendre connaissance des pièces du dossier et après examen de l'affaire par un rapporteur ; 6° Statuer sur les recours qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue aux articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Article R532-4

L'ordonnance prévue à l'article R. 532-3 mentionne le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. Dans le cas prévu au 5° de l'article R. 532-3, l'ordonnance vise également les formalités accomplies par le requérant afin de prendre connaissance des pièces du dossier ainsi que l'examen de celui-ci par le rapporteur. L'ordonnance indique la date à laquelle elle a été signée. La minute est signée du seul magistrat qui l'a rendue. Les ordonnances ne sont pas prononcées en audience publique. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 532-26 ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article.

Article R532-5

Les attributions dévolues par les dispositions du présent chapitre à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le président de formation de jugement statuant seul, sauf si l'affaire est inscrite ou renvoyée devant une formation collégiale en application de l'article L. 131-7.

回 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.