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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Section 4 : Obligation d'information

Article D553-26–Article D553-27共 2 條

Article D553-26

Le demandeur d'asile fait connaître à l'Office français de l'immigration et de l'intégration toutes informations relatives à son domicile, ses modalités d'hébergement, sa situation de famille, ses activités professionnelles, ses ressources et ses biens ainsi qu'à ceux des membres de son foyer. Il fait connaître à l'office tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments, le cas échéant sous couvert de l'opérateur d'hébergement ou de la structure chargée de son accompagnement.

Article D553-27

Lorsqu'il n'est pas hébergé dans un des lieux mentionnés à l'article L. 552-1, le demandeur d'asile informe l'Office français de l'immigration et de l'intégration de son lieu d'hébergement ou de logement ainsi que des modalités s'y rapportant. Le demandeur d'asile communique ces informations à l'office dans les plus brefs délais suivant l'enregistrement de sa demande d'asile ou tout changement de situation.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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