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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Section 2 : Conditions dans lesquelles il peut être procédé à l'éloignement effectif

Article R722-2共 1 條

Sous-section unique : Mise en œuvre d'une décision prise par un Etat membre de l'Union européenne

Article R722-2

Dans les cas prévus aux articles R. 615-4 et R. 615-5, l'autorité administrative ne peut exécuter d'office la décision de mettre en œuvre la décision d'éloignement prise par un autre Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse qu'après notification, à l'étranger qui en fait l'objet, du retrait du titre de séjour qui lui avait été délivré, selon le cas, par les autorités françaises ou celles d'un des Etats précités. Toutefois, l'autorité administrative peut, sans attendre le retrait du titre de séjour, ordonner l'assignation à résidence en application du 3° de l'article L. 731-1 ou le placer en rétention en application de l'article L. 741-1.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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