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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Titre I : CONTRÔLES

Article R810-1–Article R814-4共 11 條

Article R810-1

Conformément à l'article R. 270-4, les dispositions des articles R. 811-1 à R. 811-5, R. 812-1 et R. 814-1 à R. 814-4 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.

Chapitre I : VÉRIFICATIONS PRÉALABLES À LA DÉLIVRANCE OU AU RETRAIT DES TITRES DE SÉJOUR
Section 1 : Enquêtes administratives

Article R811-1

Les enquêtes administratives mentionnées à l'article L. 811-1, conduites pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait du titre de séjour ou de l'autorisation de séjour, sont réalisées dans les conditions prévues aux articles R. 114-1 à R. 114-6 du code de la sécurité intérieure.

Section 2 : Vérification d'acte d'état civil étranger

Article R811-2

Lorsqu'un étranger présente une demande de visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois en se prévalant d'un acte d'état civil pour lequel il existe un doute sérieux sur son authenticité, les autorités diplomatiques et consulaires sursoient à statuer sur cette demande pendant une période maximale de quatre mois, qui suspend le délai d'instruction de la demande. Lorsque, malgré les diligences accomplies, les vérifications n'ont pas abouti, la suspension du délai d'instruction peut être prorogée pour une durée strictement nécessaire et qui ne peut excéder quatre mois. Ces dispositions s'appliquent par dérogation aux dispositions de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Section 3 : Droit de communication

Article R811-3

L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 811-3 est le préfet de département.

Article R811-4

Les demandes d'informations et de documents auprès des autorités et personnes privées mentionnées aux 1° à 8° de l'article L. 811-4 s'exercent par tout moyen, notamment dématérialisé, permettant l'identification du représentant de l'autorité administrative demandeuse.

Article R811-5

Les autorités et personnes privées mentionnées aux 1° à 8° de l'article L. 811-4 transmettent les documents et informations suivantes : 1° Pour les autorités dépositaires des actes d'état civil : l'authentification des actes d'état civil français qu'elles ont délivrées ; 2° Pour les administrations chargées du travail et de l'emploi : les documents établissant l'existence et la nature de l'activité professionnelle déclarée par le demandeur ; 3° Pour les organismes de sécurité sociale et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail : l'adresse déclarée par le demandeur, la composition de son foyer, les prestations familiales et sociales perçues par le demandeur et ses ayants droit, l'existence et la nature d'une activité professionnelle et l'affiliation à un régime de sécurité sociale ; 4° Pour les établissements scolaires et les établissements d'enseignement supérieur : a) pour les établissements d'enseignement primaire et secondaire : l'attestation de l'inscription dans l'établissement des enfants à charge du demandeur et leur assiduité ; b) pour les établissements d'enseignement supérieur : l'attestation d'inscription du demandeur dans leur établissement, l'assiduité dans le suivi des enseignements et l'authentification des relevés de notes produits par le demandeur ; 5° Pour les fournisseurs d'énergie et des services de communications électroniques : l'adresse déclarée par le demandeur, l'authentification des contrats et factures émises par ces entreprises et l'historique sur cinq années des contrats et abonnements ouverts au nom du demandeur ; 6° Pour les établissements de santé publics et privés : l'authentification des attestations et convocations produites par le demandeur, l'attestation de la fréquentation de l'établissement par le demandeur ; 7° Pour les établissements bancaires et les organismes financiers : l'adresse déclarée par le demandeur, l'existence du compte du demandeur ouvert dans leurs livres ainsi que les noms du ou des titulaires du compte et les relevés de ces comptes sur les deux dernières années ; 8° Pour les greffes des tribunaux de commerce : l'authentification des documents et informations relatifs à l'existence d'une société dirigée par le demandeur ou l'employant.

Chapitre II : CONTRÔLE DE LA DÉTENTION DES TITRES
Section unique : Visite sommaire des véhicules dans les zones frontalières

Article R812-1

Le ministre de l'intérieur établit par arrêté la liste des péages mentionnés au 2° de l'article L. 812-3.

Chapitre IV : MESURES DE SUIVI DES ÉTRANGERS
Section 1 : Fiche individuelle de police

Article R814-1

Aux fins de prévention des troubles à l'ordre public, d'enquêtes judiciaires et de recherche dans l'intérêt des personnes, les hôteliers, les exploitants de villages et maisons familiales de vacances, de résidences et villages résidentiels de tourisme, les loueurs de meublés de tourisme et de chambres d'hôtes, les exploitants de terrains de camping, caravanage et autres terrains aménagés sont tenus de remplir, ou faire remplir, et signer par l'étranger, dès son arrivée, une fiche individuelle de police, dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du tourisme. Les personnes physiques ou morales louant des locaux nus ne sont pas astreintes aux obligations prévues au présent article.

Article R814-2

Les données personnelles collectées en application de l'article R. 814-1 sont notamment : 1° Le nom et les prénoms ; 2° La date et le lieu de naissance ; 3° La nationalité ; 4° Le domicile habituel de l'étranger ; 5° Le numéro de téléphone mobile et l'adresse électronique de l'étranger ; 6° La date d'arrivée au sein de l'établissement et la date de départ prévue. Les données relatives aux enfants âgés de moins de 15 ans peuvent figurer sur la fiche d'un adulte qui les accompagne.

Article R814-3

Les fiches établies en application de l'article R. 814-1 doivent être conservées pendant une durée de six mois et remises, sur leur demande, aux services de police et unités de gendarmerie. Cette transmission peut s'effectuer sous forme dématérialisée.

Section 2 : Retenue du passeport ou du document de voyage de l'étranger en situation irrégulière

Article R814-4

L'autorité administrative habilitée à retenir le passeport ou le document de voyage d'un étranger en situation irrégulière en application de l'article L. 814-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.