Article R931-1
Le présent livre est applicable de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Le présent livre est applicable de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Les titres Ier et II du présent livre, à l'exception de l'article R. 922-22, ne sont pas applicables en Guadeloupe.
Les titres Ier et II du présent livre, à l'exception de l'article R. 922-22, ne sont pas applicables en Guyane.
Les titres Ier et II du présent livre, à l'exception de l'article R. 922-22, ne sont pas applicables à Mayotte.
En Martinique, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Pour l'application de l'article R. 922-27, les mots : “et, le cas échéant, à la décision de transfert notifiée à la frontière” sont supprimés ; 2° L'article R. 922-26 n'est pas applicable.
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