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Code des communes SECTION 7 : Honorariat.

Article R411-55共 1 條

Article R411-55

Tout agent titulaire admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l'honorariat dans son grade ou son emploi à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services publics. Toutefois, l'honorariat peut être refusé, au moment du départ de l'agent, par une décision motivée de l'autorité qui prononce la mise à la retraite pour un motif tiré de la qualité des services rendus à la collectivité locale. Il peut également être retiré après la mise à la retraite si la nature des activités exercées le justifie.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.