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Code des communes SECTION 3 : Promotion sociale.

Article R412-94–Article R412-98共 5 條

Article R412-94

Pour assurer la promotion sociale des agents mentionnés à l'article L. 412-44, remplissant les conditions fixées, pour certains emplois, par arrêté du ministre de l'intérieur, une proportion des emplois vacants est réservée lors de l'ouverture de chaque concours soit sur épreuves, soit sur titres, selon les modalités prévues à la présente section.

Article R412-95

La proportion des postes à pourvoir qui sont réservés à la promotion sociale est fixée, pour chaque emploi, par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article R412-96

Lorsqu'un concours sur épreuves ou sur titres est ouvert par une commune ou un établissement public pour le recrutement à des emplois de début, une fraction de ces derniers, conformément à la réservation de postes prévue à l'article précédent, est déduite du nombre des emplois mis au concours pour être pourvus au titre de la promotion sociale. Pour le calcul de cette fraction, il est fait masse le cas échéant des emplois mis au concours au titre de deux ou plusieurs concours successifs et en particulier de ceux qui, au titre d'un concours, n'ont pas été en nombre suffisant pour justifier la réservation d'un poste pour la promotion sociale.

Article R412-97

Les nominations au titre de la promotion sociale sont prononcées par le maire ou le président de l'établissement public après avis, selon les cas, de la commission paritaire communale, intercommunale ou d'établissement.

Article R412-98

Le comité d'un syndicat de communes pour le personnel communal peut décider l'établissement d'une liste d'aptitude commune à l'ensemble des collectivités affiliées. Lors de chaque concours sur épreuves ou sur titres, le nombre des postes à réserver au titre de la promotion sociale est calculé par le président du syndicat sur l'ensemble des postes vacants mis au concours dans les collectivités affiliées. Les propositions d'inscription sur la liste d'aptitude sont adressées au président du syndicat par les maires ou les présidents des établissements publics. La liste d'aptitude est arrêtée par le président du syndicat conformément aux décisions de la commission paritaire intercommunale qui statue dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. La nomination est prononcée par le maire.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.