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Code des communes CHAPITRE 7 : Sécurité sociale, pensions, hygiène et sécurité

Article R417-1–Article R417-23共 3 條

SECTION 1 : Sécurité sociale.

Article R417-1

L'organisation spéciale de sécurité sociale applicable aux agents soumis au présent titre est fixée par le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial.

SECTION 4 : Pensions.

Article R417-22

L'organisation et le fonctionnement de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales sont déterminés conformément aux dispositions du décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947.

Article R417-23

Les agents soumis au présent titre et leurs ayants cause bénéficient des pensions de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales conformément aux dispositions du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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