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Code du domaine de l'Etat Chapitre II : Transfert de gestion.

Article R58共 1 條

Article R58

La remise, prévue à l'article L. 35, des immeubles du domaine public dont la destination est modifiée, est autorisée par le préfet, après avis du directeur des services fiscaux. Lorsque cette remise donne lieu au versement d'une indemnité par le service ou la collectivité bénéficiaire, ledit directeur fixe les conditions financières de l'opération. En cas de désaccord entre les services ou collectivités intéressés, l'autorisation est donnée : Par le ministre des finances, lorsque la divergence d'appréciation porte sur les conditions financières de l'opération ; Par le Premier ministre en cas de désaccord d'une autre nature, après avis de la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés compétente ou de la commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture lorsque le Premier ministre de sa propre initiative ou à la demande d'un ministre, du préfet de région, du préfet d'un département d'outre-mer ou du président de la commission nationale décide de lui soumettre l'opération en raison de son intérêt exceptionnel.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.