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Code du domaine de l'Etat Paragraphe 10 : Servitudes.

Article R148共 1 條

Article R148

Les cessions amiables de servitudes constituées au profit de l'Etat sont consenties par le préfet, sur proposition du directeur des services fiscaux, dans les conditions prévues à l'article R. 129-4. A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte, les cessions amiables de servitudes constituées au profit de l'Etat sont consenties par le préfet, après avis du directeur local ou régional des finances publiques, qui fixe les conditions financières. Le projet de cession est préalablement affiché à la mairie de la situation des lieux et soumis à un enquête d'une durée de dix jours.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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