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Code du domaine de l'Etat Chapitre II : Domaine immobilier.

Article A101–Article A104共 4 條

Article A101

Le service des domaines est seul chargé de procéder à la location à des particuliers ou à la mise à la disposition d'un service autre que le service affectataire des objets et matériels momentanément inutilisés par ce dernier.

Article A102

La location amiable de biens mobiliers du domaine privé est constatée par une convention préparée par le directeur des services fiscaux qui fixe les conditions financières de l'opération. Cette convention est conclue par le préfet.

Article A103

La mise des biens mobiliers du domaine privé à la disposition d'un service autre que le service affectataire est constatée par un procès-verbal dressé par le directeur des services fiscaux qui fixe les conditions financières de l'opération. Ce procès-verbal est approuvé par le préfet.

Article A104

La consommation, par le service affectataire lui-même ou par tout autre service, des produits excrus sur un immeuble donne lieu au versement au service des domaines de la valeur desdits produits. Cette valeur est déterminée au moyen d'une estimation contradictoire ou par expertise.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.