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Code électoral Chapitre VIII : Opérations de vote

Article L224-27–Article L224-28共 2 條

Article L224-27

Le candidat qui a fait acte de candidature soit sur plusieurs listes, soit dans plus d'une circonscription métropolitaine ne peut être proclamé élu.

Article L224-28

Le recensement des votes est effectué en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les résultats sont proclamés au plus tard à dix-huit heures, le lundi suivant le jour du scrutin.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.