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Code électoral Chapitre IX : Contentieux

Article L222–Article L223-1共 3 條

Article L222

Les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton, par les candidats, par les membres du conseil départemental et par le préfet, devant le tribunal administratif. Le recours du préfet ne peut être fondé que sur l'inobservation des conditions et formalités prescrites par les lois.

Article L223

Le conseiller départemental ou les conseillers départementaux élus restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.

Article L223-1

Le tribunal administratif peut, en cas d'annulation d'une élection pour manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension des mandats des élus du canton dont l'élection est annulée. En ce cas, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours. A défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension. Dans les cas non visés aux alinéas précédents, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les six mois qui suivent l'enregistrement du recours.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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