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Code électoral Section 3 : Dispositions relatives au mandat des conseillers communautaires

Article L273-3–Article L273-5共 3 條

Article L273-3

Sans préjudice des dispositions du second alinéa de l'article L. 273-11, les conseillers communautaires sont élus pour la même durée que les conseillers municipaux de la commune qu'ils représentent et renouvelés intégralement à la même date que ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article L. 227.

Article L273-4

Leurs conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités sont celles prévues pour les conseillers municipaux de la commune qu'ils représentent et pour les conseillers communautaires aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du présent livre.

Article L273-5

I. ― Nul ne peut être conseiller communautaire s'il n'est conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement. II. ― En cas de suspension ou de dissolution d'un conseil municipal en application de l'article L. 2121-6 du code général des collectivités territoriales ou de renouvellement du conseil municipal en application de l'article L. 270 du présent code, le mandat des conseillers communautaires représentant la commune est prorogé jusqu'à l'élection consécutive. En cas d'annulation de l'élection de l'ensemble du conseil municipal d'une commune, le mandat des conseillers communautaires la représentant prend fin à la même date que celui des conseillers municipaux. Lorsque, en application de l'article L. 250-1, le tribunal administratif décide la suspension du mandat d'un conseiller municipal, cette mesure s'applique aussi au mandat de conseiller communautaire exercé par le même élu.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.