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Code électoral Chapitre Ier : Composition des conseils régionaux et durée du mandat des conseillers

Article L336–Article L337共 2 條

Article L336

Les conseillers régionaux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles. Les conseils régionaux se renouvellent intégralement. Les élections ont lieu en même temps que le renouvellement général des conseils départementaux.

Article L337

L'effectif de chaque conseil régional est fixé conformément au tableau n° 7 annexé au présent code.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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