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Code électoral Chapitre VIII : Opérations de vote

Article L379共 1 條

Article L379

Le recensement général des votes est effectué au chef-lieu de la collectivité de Corse le lundi qui suit le scrutin, avant midi, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par un décret en Conseil d'Etat. Les dispositions de l'article L. 358 sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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