LO394-1
Les dispositions ayant valeur de loi organique du titre II du livre Ier sont applicables à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Les dispositions ayant valeur de loi organique du titre II du livre Ier sont applicables à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
I. - Pour l'application de l'article LO 132 en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire : 1° " de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " du conseil régional " ; 2° " président du congrès de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " président du conseil régional " ; 3° " président d'une assemblée de province " au lieu de : " président de l'Assemblée de Corse " ; 4° " président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " président du conseil exécutif de Corse ". II. - Pour l'application de l'article LO. 132 en Polynésie française, il y a lieu de lire : 1° " de la Polynésie française " au lieu de : " du conseil régional " ; 2° " président de l'assemblée de la Polynésie française " au lieu de : " président du conseil régional " ; 3° " président de la Polynésie française " au lieu de : " président du conseil exécutif de Corse ". III. - Pour l'application de l'article LO. 132 dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire : 1° " des îles Wallis et Futuna " au lieu de : " du conseil régional " ; 2° " président de l'assemblée territoriale " au lieu de : " président du conseil régional ".
Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique, sont applicables à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de l'article L. 175.
Le recensement général des votes est fait, pour chaque circonscription, par une commission, au chef-lieu de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, et des îles Wallis et Futuna en présence des représentants des candidats.
Par dérogation aux articles L. 55 et L. 173 et sous réserve du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 12 de la Constitution, en Polynésie française, les élections ont lieu le sixième samedi qui suit la publication du décret convoquant les électeurs. Par dérogation à l'article L. 56, le second tour de scrutin a lieu le deuxième samedi suivant le premier tour. Les déclarations de candidatures pour le second tour sont déposées, au plus tard, le mardi suivant le premier tour, à minuit.
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