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Code électoral Chapitre Ier : Composition de l'assemblée de Guyane 
 et durée du mandat 
 

Article L558-1–Article L558-2共 2 條

Article L558-1

Les conseillers à l'assemblée de Guyane sont élus pour six ans en même temps que les conseillers régionaux. Ils sont rééligibles.

Article L558-2

L'assemblée de Guyane est composée de cinquante et un membres. Si la population de la collectivité territoriale de Guyane dépasse 249 999 habitants, le nombre de conseillers à l'assemblée de Guyane est porté à cinquante-cinq. Si la population dépasse 299 999 habitants, il est porté à soixante et un.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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